Modification du corps des magasiniers (mai 2007)

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BibFibe
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Modification du corps des magasiniers (mai 2007)

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:arrow: Changement de noms :
- magasinier spécialisé > magasinier de 2e classe (sans concours)
- magasinier en chef > magasinier principal de 2e classe (avec concours)
:arrow: Recrutements sans concours et avec concours.



J.O n° 103 du 3 mai 2007
Décret n° 2007-655 du 30 avril 2007 modifiant plusieurs décrets statutaires relatifs à des corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat


Dispositions modifiant le décret n° 88-646 du 6 mai 1988 portant statut particulier du personnel de magasinage spécialisé des bibliothèques

(...)
« Dispositions générales

« Art. 1er. - I. - Le corps des magasiniers des bibliothèques, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et par celles du présent décret.

« II. - Ce corps, à vocation interministérielle, relève du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

« III. - Les magasiniers des bibliothèques exercent leurs fonctions dans les services techniques, les bibliothèques et les établissements relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la culture ou d'autres départements ministériels.

« Art. 2. - Le corps des magasiniers des bibliothèques comprend le grade de magasinier de 2e classe, le grade de magasinier de 1re classe, le grade de magasinier principal de 2e classe et le grade de magasinier principal de 1re classe.

« Art. 3. - Les magasiniers des bibliothèques accueillent, informent et orientent le public. Ils participent au classement et à la conservation des collections de toute nature en vue de leur consultation sur place et à distance. Ils assurent l'équipement et l'entretien matériel des collections ainsi que celui des rayonnages. Ils veillent à la sécurité des personnes ainsi qu'à la sauvegarde et à la diffusion des documents. Ils effectuent les tâches de manutention nécessaires à l'exécution du service.

« Les magasiniers principaux et, à titre exceptionnel, les magasiniers peuvent être responsables d'une équipe de magasiniers. Dans cette situation, ils organisent le travail de l'équipe ; ils participent à l'exécution des tâches qui sont confiées aux membres de l'équipe et en suivent la réalisation.

« Chapitre II

« Recrutement

« Art. 4. - I. - Les magasiniers des bibliothèques sont recrutés sans concours dans le grade de magasinier des bibliothèques de 2e classe dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre.

« Ils sont recrutés par concours sur épreuves dans le grade de magasinier principal des bibliothèques de 2e classe dans les conditions prévues à la section 2.

(...)

« Section 1

« Dispositions relatives aux recrutements sans concours

« Art. 5. - I. - Les recrutements dans le grade de magasinier des bibliothèques de 2e classe sont organisés par le ministre chargé du département ministériel dont relève le service ou l'établissement dans lequel des emplois sont à pourvoir.

« II. - Ces recrutements font l'objet d'un avis de recrutement, dans les conditions prévues à l'article 6.

« III. - Les candidats aux recrutements mentionnés au I établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.

« Art. 6. - I. - L'avis de recrutement indique :
« 1° Le nombre des postes à pourvoir ;
« 2° La date prévue du recrutement ;
« 3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du III de l'article 5 ;
« 4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;
« 5° La date limite de dépôt des candidatures ;
« 6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 7 sont convoqués à l'entretien prévu au même article.

« II. - L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux du service ou de l'établissement organisant le recrutement.
« Cet avis peut en outre être affiché dans les agences locales pour l'emploi de l'Agence nationale pour l'emploi situées dans le ou les départements concernés.

« III. - L'avis de recrutement est en outre publié, dans le même délai, sur le service de communication publique en ligne du service ou de l'établissement organisant le recrutement ainsi que celui du ministère dont relève le service ou l'établissement.

« Art. 7. - I. - L'examen des dossiers de candidatures est confié à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins appartient à une administration autre que celle organisant le recrutement et dans laquelle siège un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Cette commission peut être divisée en sous-commissions.

« II. - Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.

« III. - A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.

« Art. 8. - Les agents recrutés en application de la présente section sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des décrets n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et du 29 septembre 2005 susmentionné.

« Section 2

« Dispositions relatives aux recrutements sur concours

« Art. 9. - I. - Les magasiniers principaux de 2e classe sont recrutés :

« 1° Par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires du brevet des collèges ou d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ;

« 2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins une année de services civils effectifs.

(...)

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Un ... PA0752103D
Verrouillé

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