Pogramme des épreuves des concours externe et interne de secrétaire des systèmes d’information et de communication

Secrétaire des systèmes d’information et de communication Concours et recrutement
Philippe B
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Pogramme des épreuves des concours externe et interne de secrétaire des systèmes d’information et de communication

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Arrêté du 29 janvier 2016 fixant les règles générales d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne de secrétaire des systèmes d'information et de communication de 2e classe

NOR: MAEA1602038A

Le ministre des affaires étrangères et du développement international et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
[...]
Arrêtent :

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1

Les concours externe et interne pour l'accès à l'emploi de secrétaire des systèmes d'information et de communication de 2e classe comportent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.
Le programme des matières des épreuves est fixé à l'annexe I du présent arrêté.

Article 2

Les épreuves écrites d'admissibilité des concours externe et interne sont les suivantes :
1° Une épreuve consistant en une note de synthèse, établie à partir d'un dossier à caractère scientifique et technique de vingt-cinq pages maximum permettant de vérifier les qualités d'expression, d'analyse et de synthèse du candidat dans les domaines scientifiques et techniques, ainsi que son aptitude à dégager des conclusions et à formuler des propositions.
(Durée : trois heures ; coefficient 2 ; toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.)
2° Une épreuve technique portant sur l'option portant choisie par le candidat lors de l'inscription au concours :
a) Option « conception logicielle » ;
b) Option « infrastructures des systèmes d'information et de communication » ;
(Durée : cinq heures ; coefficient 5 ; toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.)
3° Une épreuve consistant en une composition de mathématiques appliquées à l'informatique pouvant comporter des exercices, des questions sur le programme et des problèmes à résoudre.
(Durée : deux heures ; coefficient 2.)
4° Une épreuve d'anglais consistant en la traduction en français d'un texte à caractère technique rédigé en anglais.
(Durée : une heure ; coefficient 2 ; toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.)
Aucun dictionnaire n'est autorisé pour l'épreuve de langue.

Article 3

Les épreuves orales d'admission sont les suivantes :
I. - Pour le concours externe :
1° Epreuve pratique de mise en situation permettant de s'assurer des aptitudes du candidat aux travaux manuels d'installation ou de maintenance d'équipements informatiques et de communication. Le candidat utilise les ressources mises à sa disposition pour réaliser cette épreuve.
(Durée : une heure ; coefficient 4.)
2° Entretien avec le jury sur un sujet tiré au sort permettant de vérifier l'aptitude et les connaissances du candidat dans la discipline choisie en option à la deuxième épreuve d'admissibilité.
(Préparation : trente minutes ; durée totale : trente minutes dont dix minutes au plus d'exposé ; coefficient 5.)
II. - Pour le concours interne :
1° Entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes, les motivations du candidat et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle. Cet entretien est précédé d'une présentation par le candidat de son expérience professionnelle. Le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Seul l'entretien donne lieu à notation.
(Durée : trente minutes, dont dix minutes au plus d'exposé ; coefficient : 4.)
Pour cette épreuve, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe au présent arrêté, qu'il remet au service organisateur à une date fixée par l'arrêté d'ouverture du concours.
Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire du concours.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère des affaires étrangères et du développement international.
2° Entretien avec le jury sur un sujet tiré au sort permettant de vérifier l'aptitude et les connaissances du candidat dans la discipline choisie en option à la deuxième épreuve d'admissibilité.
(Préparation : trente minutes ; durée totale : trente minutes dont dix minutes au plus d'exposé ; coefficient 5).
Article 4

Les épreuves sont notées de 0 à 20.
Nul ne peut être admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves.
Pour être admis aux épreuves orales d'admission, les candidats doivent avoir obtenu aux épreuves écrites d'admissibilité, après application des coefficients, un total de points qui ne peut être inférieur à 110.
A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admissibles.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Le cas échéant, une liste complémentaire d'admission est établie.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la deuxième épreuve écrite d'admissibilité, en cas de nouvelle égalité, à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la seconde épreuve d'admission et ensuite, en cas de nouvelle égalité, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admissibilité.

Article 5

La qualification de « programmeur » est reconnue aux candidats, déclarés admis sur liste principale des concours externe et interne et nommés dans le corps, qui ont obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à la deuxième épreuve écrite d'admissibilité et une note au moins égale à 10 sur 20 à la seconde épreuve orale d'admission.

[...]
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