Statut particulier du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat

Philippe B
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Statut particulier du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat

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Décret n° 2017-1052 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat

NOR: RDFF1708072D
Version consolidée


Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1

Le corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat relevant du ministre chargé des affaires sociales constitue un corps de catégorie A au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Ce corps est régi par les dispositions du titre II du décret n° 2017-1050 du 10 mai 2017 portant dispositions statutaires communes aux corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat à caractère socio-éducatif susvisé et par celles du présent décret.

Article 2

Les conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat exercent leurs fonctions en administration centrale, dans les services à compétence nationale, dans les services déconcentrés, dans les établissements publics de l'Etat, au sein des autorités administratives indépendantes, dans les services de l'Etat ou dans les établissements publics en relevant implantés à l'étranger, dans les juridictions ainsi que dans les formations administratives des armées.

Article 3

Le corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat comprend :
1° Le grade de conseiller technique de service social correspondant au premier grade mentionné à l'article 23 du décret n° 2017-1050 du 10 mai 2017 susvisé ;
2° Le grade de conseiller technique supérieur de service social correspondant au deuxième grade mentionné à l'article 23 du même décret.

Article 4

Les membres du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat assurent la conception et ont la responsabilité de la conduite des actions visant à aider les agents, les personnes, les familles qui connaissent des difficultés sociales ou socioprofessionnelles, en recherchant les causes qui compromettent leur équilibre psychologique, économique ou social et en menant toutes actions susceptibles de prévenir et de remédier à ces difficultés dans le cadre d'actions individuelles et collectives.
Les agents relevant du grade de conseiller technique de service social ont vocation à assurer des fonctions d'encadrement ou de coordination de l'activité des assistants de service social des administrations de l'Etat ainsi que des fonctions d'expertise dans le cadre de la mise en œuvre des politiques d'action sociale.
Les agents relevant du grade de conseiller technique supérieur de service social ont vocation à assurer des fonctions d'encadrement d'équipes de conseillers techniques de service social et d'assistants de service social.
Lorsqu'ils sont affectés dans les instituts nationaux de jeunes sourds ou à l'Institut national des jeunes aveugles, les membres du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ont vocation à assurer des fonctions d'encadrement ou de coordination de l'activité des éducateurs spécialisés en fonction dans ces établissements.

Article 5

Le ministre chargé des affaires sociales assure le recrutement, la nomination et l'affectation des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat, à l'exception de ceux qui sont recrutés, nommés ou affectés dans l'une des administrations ou dans l'un des établissements publics mentionnés dans l'annexe au présent décret.
Les membres du corps affectés dans l'une des administrations ou dans l'un des établissements publics figurant à l'annexe au présent décret sont rattachés pour leur gestion à l'autorité correspondante de gestion mentionnée à la même annexe.
Les membres du corps affectés dans une administration ou dans un établissement public ne figurant pas dans cette annexe sont rattachés, pour leur gestion, au ministre chargé des affaires sociales. Il exerce à l'égard de ces personnels les pouvoirs relatifs à la nomination, à la cessation des fonctions, au détachement et prend également toutes les décisions exigeant l'avis préalable de la commission administrative paritaire. Les autres décisions de gestion sont prises par le ministre auprès duquel ils sont affectés ou, lorsqu'ils sont affectés dans un établissement public, par le responsable exécutif de l'établissement dont relève l'emploi d'affectation.
Lorsque l'organisation des départements ministériels considérés prévoit une direction des ressources humaines commune ou un secrétariat général commun, la gestion des membres du corps affectés au sein de ces départements ministériels peut être commune et placée sous l'autorité d'un ou de plusieurs des ministres concernés.
Les membres du corps placés dans l'une des positions autres que la position d'activité ainsi que ceux mis à disposition restent rattachés à l'administration au sein de laquelle ils étaient affectés avant d'être placés dans cette position ou avant d'être mis à disposition.
Les conseillers techniques de service social affectés dans un établissement public sous tutelle conjointe de plusieurs ministres restent rattachés à l'administration à laquelle ils étaient précédemment affectés.

Article 6

Il n'est pas créé de commission administrative paritaire interministérielle.
Une commission administrative paritaire est placée auprès du ministre chargé des affaires sociales et auprès de chacun des ministres mentionnés à l'annexe au présent décret.
Toutefois, une commission administrative paritaire placée sous l'autorité de plusieurs ministres peut être créée par arrêté conjoint des ministres concernés et du ministre chargé de la fonction publique lorsque l'organisation des départements ministériels considérés prévoit une direction des ressources humaines commune ou un secrétariat général commun.

Article 7

Le ministre chargé des affaires sociales présente, tous les deux ans, à la commission statutaire du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, un bilan de la gestion de ce corps, sur la base des bilans établis par les ministres mentionnés dans l'annexe au présent décret.

Chapitre II : Recrutement
Article 8

I. - Les conseillers techniques de service social sont recrutés :
1° Par voie de concours interne sur épreuves ouvert par spécialités aux membres du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat, aux membres du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles ainsi qu'aux membres du cadre d'emplois d'assistants territoriaux socio-éducatifs et aux membres du corps d'assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, d'au moins six ans de services effectifs dans l'un des corps ou dans le cadre d'emplois susmentionnés ;
2° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, dans une limite comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations prononcées en application du 1°, des détachements de longue durée et des intégrations directes, parmi les membres du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat relevant de l'autorité de gestion établissant la liste d'aptitude, relevant de la classe supérieure du grade d'assistant de service social et du grade d'assistant principal de service social. Il est également tenu compte dans cette assiette des mutations de conseillers techniques de service social à l'issue desquelles ces derniers ont été rattachés pour leur gestion à ladite autorité.
Peuvent également être inscrits sur la liste d'aptitude établie par le ministre chargé des affaires sociales les membres du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles, relevant de la classe supérieure du grade d'éducateur spécialisé et du grade d'éducateur spécialisé principal, ainsi que, par dérogation à l'alinéa précédent, les assistants de service social des administrations de l'Etat placés sous l'autorité de gestion de l'un des ministres mentionnés à l'annexe au décret n° 2017-1051 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat susvisé ne figurant pas dans l'annexe au présent décret.
II. - Lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application du 2° du I, le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre de ces mêmes dispositions peut être calculé en appliquant la proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif du corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat en position d'activité et de détachement dans le corps au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations et relevant de l'autorité de gestion établissant la liste d'aptitude.

Article 9

Les règles d'organisation générale des concours ainsi que la nature et le programme des épreuves prévu à l'article précédent sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la fonction publique.
Les conditions d'organisation du concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre concerné mentionné à l'article 5.

Article 10

Les concours organisés en application de l'article 8 peuvent être communs à plusieurs des administrations mentionnées à l'article 5.
Dans ce cas, les candidats mentionnent, par ordre de préférence, les administrations dans lesquelles ils souhaitent être nommés. Les nominations sont prononcées en fonction de l'ordre de classement et des préférences des intéressés.

Article 11

Les conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat recrutés en application du 1° du I de l'article 8 sont nommés conseillers techniques de service social stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an.
L'organisation du stage est fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
Les conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat recrutés en application du 2° du I de l'article 8 sont immédiatement titularisés.

Article 12

A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par arrêté du ministre mentionné à l'article 5.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

Chapitre III : Avancement
Article 13

Par dérogation aux dispositions prévues par le décret du 1er septembre 2005 susvisé, le nombre maximum de conseillers techniques de service social pouvant être promus au grade de conseiller technique supérieur de service social au sein de chacune des administrations mentionnées à l'article 5 est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des conseillers techniques de service social relevant de la même autorité de gestion et remplissant les conditions pour cet avancement. Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.
Ce taux de promotion de référence est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales, après avis des ministres mentionnés à l'annexe du présent décret et après avis conforme des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
Ce taux peut être relevé au sein de l'une des administrations ou de l'un des établissements mentionnés à l'article 5 lorsque la situation démographique du corps le justifie. Ce taux dérogatoire est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre concerné, après avis conforme des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
Lorsque le nombre de promotions calculé au sein de l'une des administrations mentionnées à l'article 5 n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Toutefois, lorsque l'application des dispositions qui précèdent ne permet pas de prononcer de nomination pendant deux années consécutives, une nomination peut être prononcée la troisième année. Dans ce cas, le cumul des décimales n'est pas reporté l'année suivante.
L'avis conforme mentionné aux deuxième et troisième alinéas est réputé acquis en l'absence d'observation dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la saisine.

Chapitre IV : Détachement et intégration directe
Article 14

Peuvent seuls être détachés ou directement intégrés dans le corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la même catégorie exerçant des fonctions équivalentes à celles des conseillers techniques de service social et qui soit remplissent les conditions prévues par les articles L. 411-1 à L. 411-6 du code de l'action sociale et des familles soit, s'ils sont affectés dans un institut national de jeunes sourds ou à l'Institut national des jeunes aveugles, sont titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou d'une qualification reconnue comme équivalente.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans ce corps.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Chapitre V : Dispositions diverses et finales
Article 15
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Décret n°2017-1052 du 10 mai 2017 - art. 8 (VD)
Article 16
Modifié par Décret n°2017-1736 du 21 décembre 2017 - art. 16
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er février 2019, à l'exception de celles de l'article 15 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 17

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de la défense, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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