Organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19

Philippe B
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Organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19

Message par Philippe B »

Ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'action et des comptes publics et de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 11 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 modifiée portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1

Sauf mentions contraires, les dispositions de la présente ordonnance sont applicables du 12 mars au 31 décembre 2020 à toutes les modalités d'accès aux formations de l'enseignement supérieur et de délivrance des diplômes de l'enseignement supérieur, y compris le baccalauréat, et à toutes les voies d'accès aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois de la fonction publique.
Elles ne sont mises en œuvre que dans la mesure où elles sont nécessaires pour faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.

Chapitre Ier : Accès aux formations de l'enseignement supérieur et délivrance des diplômes de l'enseignement supérieur
Article 2


Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, les autorités compétentes pour la détermination des modalités d'accès aux formations de l'enseignement supérieur dispensées par les établissements relevant des livres IV et VII du code de l'éducation ainsi que pour la détermination des modalités de délivrance des diplômes de l'enseignement supérieur, y compris le baccalauréat, peuvent apporter à ces modalités les adaptations nécessaires à leur mise en œuvre.
S'agissant des épreuves des examens ou concours, ces adaptations peuvent porter, dans le respect du principe d'égalité de traitement des candidats, sur leur nature, leur nombre, leur contenu, leur coefficient ou leurs conditions d'organisation, qui peut notamment s'effectuer de manière dématérialisée.
Les adaptations apportées en application du présent article sont portées à la connaissance des candidats par tout moyen dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines avant le début des épreuves.

Article 3

Lorsque l'autorité compétente mentionnée au premier alinéa de l'article 2 est un organe collégial d'un établissement et qu'il peut délibérer dans des délais compatibles avec la continuité du service, cet organe collégial peut décider de déléguer au chef d'établissement sa compétence pour apporter les adaptations mentionnées au même article.
Lorsque cet organe collégial ne peut délibérer dans des délais compatibles avec la continuité du service, les adaptations mentionnées à cet article sont arrêtées par le chef d'établissement. Ce dernier en informe alors, par tout moyen et dans les meilleurs délais, l'organe collégial compétent.

Article 4

Les autorités compétentes pour constituer des jurys au sein des établissements relevant des livres IV et VII du code de l'éducation peuvent en adapter la composition et les règles de quorum.
Les membres de ces jurys peuvent participer aux réunions et délibérations par tout moyen de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective ainsi que la confidentialité des débats.

Chapitre II : Examens et concours d'accès à la fonction publique
Article 5


Les voies d'accès aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois des agents publics de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique des communes de la Polynésie française peuvent être adaptées, notamment s'agissant du nombre et du contenu des épreuves.
Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, peuvent être prévues des dérogations à l'obligation de la présence physique des candidats ou de tout ou partie des membres du jury ou de l'instance de sélection, lors de toute étape de la procédure de sélection.
Les garanties procédurales et techniques permettant d'assurer l'égalité de traitement des candidats et la lutte contre la fraude sont fixées par décret.
Les dispositions du présent article s'appliquent à l'accès au corps judiciaire et aux magistrats.

Article 6

I. - Nonobstant les dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et des troisième et cinquième alinéas de l'article 31 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, lorsqu'à la date du 12 mars 2020, le jury d'un concours ouvert n'a pu établir la liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes, la liste complémentaire établie par le jury du concours précédent peut être utilisée afin de pourvoir des vacances d'emplois.
Le délai de deux ans prévu au quatrième alinéa de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et le délai d'un an prévu au cinquième alinéa de l'article 31 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont, s'ils viennent à échéance au cours de la période mentionnée à l'article 1er de la présente ordonnance, prolongés jusqu'au terme de cette période.
Nonobstant les dispositions du sixième alinéa de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, lorsqu'un concours est en cours ou a été ouvert pendant la période mentionnée à l'article 1er de la présente ordonnance, les candidats doivent remplir les conditions générales prévues pour l'accès au corps auxquels ils postulent au plus tard à la date d'établissement de la liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury.
II. - Le décompte de la période de quatre ans prévue au quatrième alinéa de l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est suspendu pendant la période courant du 12 mars 2020 jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, augmentée d'une durée de deux mois.
III. - Le délai de deux ans prévu au second alinéa de l'article 43 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée est, s'il vient à échéance au cours de la période mentionnée à l'article 1er de la présente ordonnance, prolongé jusqu'au terme de cette période.

Chapitre III : Dispositions finales
Article 7


Les dispositions des articles 1er à 4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 8 En savoir plus sur cet article...

Le Premier ministre, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 27 mars 2020.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Edouard Philippe

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Frédérique Vidal

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,

Jean-Michel Blanquer

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Gérald Darmanin

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin
juliek57
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Re: Organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19

Message par juliek57 »

Bonjour,
Je viens de lire la publication que vous avez mis en ligne. Cependant je me pose une question. J'ai passé le concours commun c de la dgfip et je suis en tout début de liste complémentaire. Y aura s'il un rappel de la LC cette année? Et dans le cas contraire savez vous si un concours est prévu cette année car je ne trouve aucune date d'ouverture d'inscription ni infos...
Je vous remercie d'avance.
Philippe B
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Re: Organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19

Message par Philippe B »

Il faut prendre contact avec le service qui organise ce concours.
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