Nature des épreuves, les règles de composition des jurys et les modalités d'organisation des concours et examens pour a

Philippe B
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Nature des épreuves, les règles de composition des jurys et les modalités d'organisation des concours et examens pour a

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Arrêté du 19 juin 2024 fixant la nature des épreuves, les règles de composition des jurys et les modalités d'organisation des concours et examens pour accéder au corps des ingénieurs hospitaliers et au corps des ingénieurs en chef hospitaliers

NOR : TSSH2414798A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arre ... A/jo/texte
JORF n°0145 du 21 juin 2024
Texte n° 18
Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONCOURS (Articles 1 à 12)
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EXAMENS PROFESSIONNELS (Articles 13 à 17)
Titre III : DISPOSITIONS FINALES (Articles 18 à 19)
Annexe

La ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2024-51 du 30 janvier 2024 portant statut particulier du corps des ingénieurs en chef hospitaliers et relatif aux emplois d'ingénieurs généraux ;
Vu le décret n° 2024-52 du 30 janvier 2024 portant statut particulier du corps des ingénieurs hospitaliers,
Arrête :

Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONCOURS (Articles 1 à 12)
Chapitre Ier : Organisation générale des concours (Articles 1 à 5)
Article 1

Les concours de recrutement externe et interne permettant l'accès au corps des ingénieurs hospitaliers et au corps des ingénieurs en chef hospitaliers, dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 des décrets n° 2024-51 et n° 2024-52 du 30 janvier 2024 susvisés, sont organisés conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article 2

Les concours mentionnés à l'article précédent sont ouverts, soit par l'autorité investie du pouvoir de nomination, soit par l'autorité investie du pouvoir de nomination d'un établissement organisant le concours pour le compte de plusieurs établissements d'un même département ou d'une même région.
Les concours sont ouverts par spécialité. Les spécialités sont celles mentionnées à l'article 2 des décrets du 30 janvier 2024 susvisés.
Les avis de concours sont affichés et publiés, dans les conditions prévues à l'article 5 des décrets du 30 janvier 2024 susvisés, au moins deux mois avant la date des épreuves. Ils fixent la date de clôture des inscriptions, la date des épreuves et le nombre d'emplois offerts dans chacun des établissements concernés, le cas échéant.
Les demandes d'admission doivent parvenir un mois au moins avant la date des épreuves au directeur de l'établissement organisateur du concours.
A l'appui de leur demande, les candidats doivent joindre les pièces suivantes :
1° Les diplômes ou certificats dont ils sont titulaires ;
2° Un curriculum vitae dactylographié, le cas échéant accompagné d'attestations d'emploi ;
3° Pour les candidats aux concours externes sur titres et sur épreuves, une note de quatre pages maximum dactylographiée présentant les stages effectués, les activités et les travaux réalisés ou auxquels le candidat a pris part ainsi que les enseignements qu'il en a tirés et, le cas échéant, un engagement personnel dans une activité associative ou extrascolaire à laquelle il a participé, ainsi qu'une lettre de motivation de deux pages maximum ;
4° Pour les candidats aux concours internes, un dossier dont le contenu est détaillé en annexe I ;
5° Pour les candidats aux troisièmes concours, un justificatif de durée de mandats ou d'activités.
La liste des candidats autorisés à prendre part à chaque concours est arrêtée par le directeur de l'établissement organisateur de ces concours.

Article 3

Le jury des concours est composé comme suit :
1° Le directeur de l'établissement organisateur ou son représentant, président ;
2° Un membre du personnel de direction ;
3° Deux membres du corps des ingénieurs dont l'un relève de la spécialité au titre de laquelle le ou les emplois sont ouverts ;
4° En fonction des spécialités au titre desquelles le concours est ouvert, des correcteurs et examinateurs spéciaux peuvent être adjoints au jury. Ces correcteurs et examinateurs peuvent être extérieurs à l'établissement ou aux établissements dans lesquels les postes sont à pourvoir. Ils peuvent délibérer avec le jury, avec voix consultative.
L'arrêté nommant le jury désigne le vice-président remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
En vue de la correction des épreuves d'admissibilité et d'admission, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, dans les conditions fixées par l'article L. 325-19 du code général de la fonction publique.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 4

Pour les concours externes et internes sur épreuves, chaque épreuve est notée de 0 à 20.
Seuls peuvent être déclarés admis les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury et qui ne peut être inférieure à 10 sur 20.

Article 5

Pour chaque concours sur titres ou sur épreuves, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis, ainsi qu'une liste complémentaire.
Les candidats admis sont nommés dans l'ordre d'inscription sur la liste principale puis, le cas échéant, dans l'ordre d'inscription sur la liste complémentaire.

Chapitre II : Dispositions relatives aux concours externes (Articles 6 à 7)
Section 1 : Concours externe sur titres pour l'accès au corps des ingénieurs hospitaliers (Article 6)
Article 6

Le concours externe sur titres prévu au 1° de l'article 4 du décret n° 2024-52 du 30 janvier 2024 consiste en l'évaluation par le jury d'un dossier soutenu par le candidat au cours d'une audition prévue à cet effet, d'une durée de vingt-cinq minutes au plus. Cet examen doit permettre d'apprécier les titres et le parcours professionnel du candidat ainsi que son aptitude à accéder au corps des ingénieurs hospitaliers.

Section 2 : Concours externe sur épreuves pour l'accès au corps des ingénieurs en chef hospitaliers (Article 7)
Article 7

Les épreuves du concours externe prévu au 1° de l'article 4 du décret n° 2024-51 du 30 janvier 2024 susvisé comprennent les épreuves écrites d'admissibilité et l'épreuve orale d'admission suivantes :
1° Epreuves d'admissibilité :
a) Une note de synthèse et de propositions visant à faire l'analyse du dossier remis au candidat portant sur un sujet technique, en lien avec la spécialité au titre de laquelle le concours est ouvert (durée : cinq heures ; coefficient 5) ;
b) Une note de synthèse et de propositions ayant pour objet de vérifier l'aptitude du candidat à l'analyse d'un dossier portant sur une conduite de projet et soulevant un problème d'organisation ou de gestion rencontré par un établissement mentionné à l'article L. 5 du code général de la fonction publique (durée : cinq heures ; coefficient 4) ;
c) Une composition portant sur une question de la société contemporaine, devant permettre d'apprécier l'aptitude du candidat à exprimer, sur le sujet proposé, tant une analyse des faits et des événements qu'une interprétation personnelle et argumentée (durée : cinq heures ; coefficient 4).
2° Epreuve d'admission :
Un entretien portant sur l'expérience professionnelle, les connaissances et les aptitudes du candidat. Cet entretien permet d'apprécier les connaissances générales du candidat et son aptitude à assurer les missions d'un ingénieur en chef hospitalier (durée : trente minutes ; coefficient 5).

Chapitre III : Dispositions relatives aux concours internes (Articles 8 à 9)
Article 8

Les épreuves du concours interne prévu au 2° de l'article 4 du décret n° 2024-52 du 30 janvier 2024 susvisé comprennent les épreuves écrites d'admissibilité et l'épreuve orale d'admission suivantes :
1° Epreuves d'admissibilité :
a) La rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier faisant appel à l'expérience professionnelle, à l'esprit d'analyse et de synthèse du candidat (durée : quatre heures ; coefficient 5) ;
b) L'établissement ou l'étude critique d'un projet technique portant sur la spécialité au titre de laquelle le concours est ouvert (durée : huit heures ; coefficient 5) ;
c) Une épreuve de mathématiques appliquées et de physique appliquée (durée : quatre heures ; coefficient 1) ;
2° Epreuve d'admission :
Un entretien portant sur l'expérience professionnelle, les connaissances et les aptitudes du candidat. Cet entretien permet d'apprécier les connaissances générales du candidat et son aptitude à assurer les missions d'un ingénieur hospitalier (durée : vingt minutes ; coefficient 5).

Article 9

Les épreuves du concours interne prévu au 2° de l'article 4 du décret n° 2024-51 du 30 janvier 2024 susvisé comprennent les épreuves écrites d'admissibilité et l'épreuve orale d'admission suivantes :
1° Epreuves d'admissibilité :
a) La rédaction d'une note de synthèse portant sur un sujet technique, à partir d'un dossier faisant appel à l'expérience professionnelle, à l'esprit d'analyse et de synthèse du candidat (durée : cinq heures ; coefficient 5) ;
b) La rédaction d'un rapport consistant en l'analyse de documents portant sur une conduite de projet au sein d'un établissement relevant de l'article L. 5 du code général de la fonction publique, faisant appel à l'expérience professionnelle et aux connaissances du candidat des missions de l'ingénieur en chef (durée : quatre heures ; coefficient 5) ;
2° Epreuve d'admission :
Un entretien portant sur l'expérience professionnelle, les connaissances et les aptitudes du candidat. Cet entretien permet d'apprécier les connaissances générales du candidat et son aptitude à assurer les missions d'un ingénieur en chef hospitalier (durée : trente minutes ; coefficient 5).

Chapitre IV : Dispositions relatives aux troisièmes concours (Articles 10 à 12)
Article 10

Les épreuves du troisième concours prévu au 3° de l'article 4 du décret n° 2024-52 du 30 janvier 2024 susvisé comprennent les épreuves écrites d'admissibilité et l'épreuve orale d'admission suivantes :
1° Epreuves d'admissibilité :
a) La rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier faisant appel à l'expérience professionnelle, à l'esprit d'analyse et de synthèse du candidat (durée : quatre heures ; coefficient 5) ;
b) L'établissement ou l'étude critique d'un projet technique portant sur la spécialité au titre de laquelle le concours est ouvert (durée : huit heures ; coefficient 5) ;
c) Une épreuve de mathématiques appliquées et de physique appliquée (durée : quatre heures ; coefficient 1) ;
2° Epreuve d'admission :
Un entretien portant sur l'expérience professionnelle, les connaissances et les aptitudes du candidat. Cet entretien permet d'apprécier les connaissances générales du candidat et son aptitude à assurer les missions d'un ingénieur hospitalier (durée : vingt minutes ; coefficient 5).

Article 11

Les épreuves du troisième concours prévu au 3° de l'article 4 du décret n° 2024-51 du 30 janvier 2024 susvisé comprennent les épreuves écrites d'admissibilité et l'épreuve orale d'admission suivantes :
1° Epreuves d'admissibilité :
a) La rédaction d'une note de synthèse portant sur un sujet technique, à partir d'un dossier faisant appel à l'expérience professionnelle, à l'esprit d'analyse et de synthèse du candidat (durée : cinq heures ; coefficient 5) ;
b) La rédaction d'un rapport consistant en l'analyse de documents portant sur une conduite de projet au sein d'un établissement relevant de l'article L. 5 du code général de la fonction publique, faisant appel à l'expérience professionnelle et aux connaissances du candidat des missions de l'ingénieur en chef (durée : quatre heures ; coefficient 5) ;
2° Epreuve d'admission :
Un entretien portant sur l'expérience professionnelle, les connaissances et les aptitudes du candidat. Cet entretien permet d'apprécier les connaissances générales du candidat et son aptitude à assurer les missions d'un ingénieur en chef hospitalier (durée : trente minutes ; coefficient 5).

Article 12

Les modalités prévues par les articles 2 à 5 ci-dessus pour l'application des concours sont également applicables aux troisièmes concours.

Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EXAMENS PROFESSIONNELS (Articles 13 à 17)
Chapitre Ier : Organisation générale des examens professionnels (Articles 13 à 15)
Article 13

Les examens professionnels permettant l'accès au corps des ingénieurs hospitaliers et au corps des ingénieurs en chef hospitaliers, prévus respectivement au a du 4° de l'article 4 du décret n° 2024-52 du 30 janvier 2024 susvisé et au 4° de l'article 4 du décret n° 2024-51 du 30 janvier 2024 susvisé, sont organisés conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article 14

Les examens professionnels mentionnés à l'article précédent sont ouverts, soit par l'autorité investie du pouvoir de nomination, soit par l'autorité investie du pouvoir de nomination d'un établissement organisant l'examen professionnel pour le compte de plusieurs établissements d'un même département ou d'une même région.
Les examens professionnels sont ouverts par spécialité. Les spécialités sont celles mentionnées aux articles 2 des décrets du 30 janvier 2024 susvisés.
Les avis d'examens professionnels sont affichés au moins deux mois avant la date des épreuves, de manière à être accessibles au public. Ils fixent la date de clôture des inscriptions, la date des épreuves et le nombre d'emplois offerts dans chacun des établissements concernés, le cas échéant.
Les demandes d'admission doivent parvenir un mois au moins avant la date des épreuves au directeur de l'établissement organisateur de l'examen.
A l'appui de leur demande, les candidats doivent joindre les pièces suivantes :
1° Les diplômes ou certificats dont ils sont titulaires ;
2° Un curriculum vitae dactylographié, le cas échéant accompagné d'attestations d'emploi ;
3° Un rapport présentant une réalisation professionnelle de son choix ;
4° Un rapport présenté par le supérieur hiérarchique du candidat ou, le cas échant, par le directeur de l'établissement dans lequel le candidat est en fonctions.
La liste des candidats autorisés à prendre part à chaque examen professionnel est arrêtée par le directeur de l'établissement organisateur de ces examens professionnels.

Article 15

Les modalités prévues par les articles 3 et 4 pour l'application des concours sont également applicables à l'examen professionnel.
Pour chaque examen professionnel, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis.

Chapitre II : Dispositions relatives aux épreuves des examens professionnels (Articles 16 à 17)

[...]
voir https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arre ... A/jo/texte
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