Nature et programmes des épreuves concours ingénieurs des services culturels et du patrimoine

Philippe B
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Nature et programmes des épreuves concours ingénieurs des services culturels et du patrimoine

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Arrêté du 2 juillet 2024 fixant les règles d'organisation générale, la nature, les programmes des épreuves des concours de recrutement dans le corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine ainsi que la composition des jurys

NOR : MICB2121607A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arre ... A/jo/texte
JORF n°0160 du 7 juillet 2024
Texte n° 66
Annexe
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La ministre de la culture et le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 98-898 du 8 octobre 1998 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs économistes de la construction et du corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 modifié relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 modifié relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des instances de sélection pour le recrutement, l'avancement ou la promotion interne des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière,
Arrêtent :

Article 1

Les concours prévus à l'article 6 du décret du 8 octobre 1998 susvisé pour l'accès au corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine comportent les épreuves suivantes :


I. - Epreuves du concours externe
A. - Epreuves écrites d'admissibilité


Epreuve n° 1 : rédaction de réponses argumentées à une série de six à huit questions se rapportant aux programmes figurant aux annexes I, II et III du présent arrêté, dans la spécialité choisie par le candidat lors de l'inscription. (durée : trois heures ; coefficient 2).
Epreuve n° 2 : rédaction d'une note d'analyse technique et pratique permettant de vérifier les qualités d'analyse du candidat ainsi que son aptitude à dégager des solutions appropriées, à partir d'un dossier composé de documents se rapportant aux programmes figurant aux annexes I, II et III du présent arrêté, dans la spécialité choisie par le candidat lors de l'inscription.
La note d'analyse pourra inclure la réalisation de schémas, dessins, tableaux, calculs ou de tout élément pouvant aider à la compréhension.
Le dossier documentaire fourni ne peut excéder 30 pages dactylographiées incluant tableaux, schémas et photographies divers (durée : quatre heures ; coefficient 4).


B. - Epreuves orales d'admission


Epreuve n° 1 : un exposé du candidat portant sur une problématique relative aux politiques publiques de ce corps se rapportant aux programmes figurant aux annexes I, II et III du présent arrêté, dans la spécialité choisie par le candidat lors de l'inscription. Le sujet peut éventuellement, être illustré par des éléments de contextualisation ou informatifs complémentaires ; (durée : quinze minutes de préparation, dix minutes de présentation, dix minutes d'échange avec le jury, coefficient 3).
Epreuve n° 2 : entretien avec le jury visant à évaluer les compétences et connaissances du candidat, ses capacités de réflexion, ses motivations et son potentiel à exercer les fonctions dévolues aux ingénieurs des services culturels et du patrimoine dans la spécialité choisie par le candidat lors de l'inscription.
L'entretien débute par une présentation de cinq minutes maximum par le candidat de son parcours et de ses motivations.
Le candidat peut être interrogé sur les programmes figurant aux annexes I, II et III au présent arrêté, dans la spécialité choisie par le candidat lors de l'inscription (durée : trente minutes, coefficient 3).
En vue de cette épreuve, le candidat adresse une fiche de renseignements selon le modèle fixé à l‘annexe IV du présent arrêté. Cette fiche de renseignements est adressée par le candidat au service organisateur du concours avant la date limite fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours. L'absence de fiche de renseignements ou sa transmission après cette date (le cachet de la poste ou date de téléversement faisant foi) entraîne l'élimination du candidat.
La fiche renseignée est transmise au jury. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation.


II. - Epreuves du concours interne et du troisième concours
A. - Epreuves écrites d'admissibilité


Epreuve n° 1 : rédaction de réponses argumentées à une série de six à huit questions se rapportant aux programmes figurant aux annexes I, II et III du présent arrêté, dans la spécialité choisie par le candidat lors de l'inscription.
Ces questions peuvent, éventuellement, concerner des situations professionnelles. (durée : trois heures ; coefficient 2).
Epreuve n° 2 : rédaction d'une note d'analyse technique et pratique permettant de vérifier les qualités d'analyse du candidat ainsi que son aptitude à dégager des solutions appropriées, à partir d'un dossier composé de documents se rapportant aux programmes figurant aux annexes I, II et III du présent arrêté, dans la spécialité choisie par le candidat lors de l'inscription.
La note d'analyse pourra inclure la réalisation de schémas, dessins, tableaux, calculs ou de tout élément pouvant aider à la compréhension.
Le dossier documentaire fourni ne peut excéder 30 pages dactylographiées incluant tableaux, schémas et photographies divers (durée : quatre heures ; coefficient 4).


B. - Epreuves orales d'admission


Epreuve n° 1 : un exposé du candidat portant sur une problématique relative aux politiques publiques de ce corps se rapportant aux programmes figurant aux annexes I, II et III du présent arrêté, dans la spécialité choisie par le candidat lors de l'inscription, ou sur une mise en situation professionnelle. Le sujet peut, éventuellement, être illustré par des éléments de contextualisation ou informatifs complémentaires (durée : quinze minutes de préparation, dix minutes de présentation, dix minutes d'échange, coefficient 3).
Epreuve n° 2 : épreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle qui consiste en un entretien avec le jury, visant à évaluer les aptitudes du candidat, ses compétences, ses connaissances, ses capacités de réflexion et d'expression, ses motivations et son potentiel à exercer les missions dévolues au corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine dans la spécialité choisie par le candidat lors de l'inscription, son comportement face à une problématique professionnelle concrète, éventuellement, sous forme de mise en situation.
L'entretien débute par un exposé de cinq à dix minutes maximum par le candidat sur son expérience professionnelle et sa motivation.
Le candidat peut être interrogé sur les programmes figurant aux annexes I, II et III du présent arrêté, dans la spécialité choisie par le candidat lors de l'inscription et sur son futur environnement professionnel. (durée : trente minutes, coefficient 3).
Pour conduire cet entretien, le jury dispose d'un dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle, selon le modèle fixé à l'annexe V du présent arrêté.
Ce dossier est adressé par le candidat au service organisateur du concours avant la date limite fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours. L'absence de dossier ou sa transmission après cette date (le cachet de la poste ou date de téléversement faisant foi) entraîne l'élimination du candidat.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle et un guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère de la culture.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle est transmis au jury. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation.

Article 2

Toutes les épreuves sont obligatoires. Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour chacune des épreuves. Toute note inférieure ou égale à 5 est éliminatoire.
Pour l'ensemble des épreuves, des grilles d'évaluation sont élaborées, dont les modèles sont mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la culture.

Article 3

Pour chaque concours et pour chaque spécialité, seuls peuvent être admis à se présenter à l'épreuve d'admission les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité, un total de points fixé par le jury.

Article 4

A l'issue des épreuves écrites d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, pour chaque concours et pour chaque spécialité, la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats figurant sur cette liste sont autorisés à subir les épreuves orales d'admission.
A l'issue des épreuves orales d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, pour chaque concours et pour chaque spécialité, la liste de classement des candidats admis ainsi qu'une liste complémentaire, le cas échéant.
Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve n° 2 d'admission et ensuite, le cas échéant, en cas de nouvelle égalité, à l'épreuve n° 1 d'admission.

Article 5

La composition du jury est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture pour chaque session.
Le jury peut être commun aux concours externe, interne et au troisième concours.
Le président est choisi parmi les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A ou un fonctionnaire retraité pouvant se prévaloir de l'honorariat.
Les autres membres sont choisis parmi des fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A, titulaires d'un grade au moins équivalent à celui auquel donne accès le concours.
L'arrêté nommant les membres du jury désigne le membre, parmi ces derniers, qui remplace le président au cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction. En cas de partage égal des voix, le président du jury a voix prépondérante.
Des examinateurs qualifiés peuvent être désignés par arrêté du ministre en charge de la culture pour participer à l'élaboration des sujets, à la correction des épreuves ainsi qu'à l'audition des candidats. Ils peuvent participer au jury d'admission mais n'ont pas voix délibérative.

Article 6

L'arrêté du 25 juin 1999 modifié fixant les conditions d'organisation générale des concours et la nature des épreuves pour l'accès au corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine est abrogé.

Article 7

Le secrétaire général du ministère de la culture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Voir https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arre ... A/jo/texte
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