Statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire

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Philippe B
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Statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire

Message par Philippe B »

Décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire

NOR : JUST2328980D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decr ... D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decr ... 1/jo/texte
JORF n°0303 du 30 décembre 2023
Texte n° 61
Chapitre Ier : Corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire (Articles 1 à 18)
Chapitre II : Corps de commandement (Articles 19 à 39)
Chapitre III : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles 40 à 42)
Chapitre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTITUTION INITIALE DES CORPS (Articles 43 à 61)
Chapitre V : DISPOSITIONS APPLICABLES AU CORPS DE COMMANDEMENT AU 1ER JANVIER 2027 (Articles 62 à 64)
Chapitre VI : Dispositions applicables au corps de commandement au 1er janvier 2031 (Article 65)
Chapitre VII : Dispositions finales (Articles 66 à 68)

Publics concernés : membres du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, du corps de commandement de l'administration pénitentiaire et du corps des chefs de services pénitentiaires.
Objet : nouvelle structuration des corps de la filière de surveillance de l'administration pénitentiaire.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret revalorise le corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire et le corps de commandement de l'administration pénitentiaire. Il fusionne les corps de commandement et des chefs des services pénitentiaires pour créer un corps unique de commandement.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code pénitentiaire, notamment son article L. 113-4-1 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 6113-1 ;
Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 modifié portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2019-1038 du 9 octobre 2019 modifiant le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, notamment son article 49 ;
Vu l'avis du comité social d'administration ministériel du ministère de la justice en date du 19 octobre 2023 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire (Articles 1 à 18)
Section 1 : Dispositions générales (Articles 1 à 4)
Article 1

Le corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire est régi par le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 111-5, L. 114-3, L. 414-7, L. 422-20 et L. 712-4, et le titre VII du décret du 21 novembre 1966 susvisé ainsi que par les dispositions du présent chapitre.

Article 2

Le corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire comprend trois grades :
1° Un grade de surveillant et surveillant brigadier pénitentiaire qui comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire et treize échelons ; à partir du 6e échelon de ce grade, les surveillants prennent le titre de surveillant brigadier ;
2° Un grade de brigadier-chef pénitentiaire qui comporte sept échelons ;
3° Un grade de major pénitentiaire qui comporte huit échelons.

Article 3

Les membres du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire participent à l'exécution des décisions et sentences pénales et au maintien de la sécurité publique. Ils mettent en œuvre la politique définie par le chef d'établissement pour la prise en charge des personnes faisant l'objet d'une mesure privative ou restrictive de liberté. A ce titre, ils peuvent assurer des fonctions particulières contribuant à la prise en charge de la population pénale et au maintien de la sécurité en détention, en application des lois en vigueur.
Ils maintiennent l'ordre et la discipline, assurent la garde et la surveillance de la population pénale et participent aux modalités d'exécution de la peine et aux actions préparant la réinsertion des personnes placées sous main de justice. Ils peuvent réaliser des missions armées sur la voie publique.
Ils peuvent exercer, sous réserve d'y être reconnus aptes, des fonctions complémentaires spécialisées contribuant au bon accomplissement de leurs missions principales. Ces fonctions spécialisées et les modalités de reconnaissance des aptitudes nécessaires pour les exercer sont fixées par un arrêté du ministre de la justice.
Les surveillants et surveillants brigadiers pénitentiaires peuvent assurer l'encadrement des surveillants adjoints mentionnés à l'article L. 113-4-1 du code pénitentiaire.
Les emplois auxquels peuvent être affectés les brigadiers-chefs pénitentiaires et les majors pénitentiaires sont classés en deux filières : celle de l'encadrement et celle de l'expertise.
Le ministre de la justice fixe, par arrêté, la répartition des emplois par filière et les modalités de mutation entre ces deux filières.
Les membres du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance ont vocation à être affectés au sein des établissements pénitentiaires. Ils peuvent également être affectés dans tout autre service ou établissement public relevant de l'administration pénitentiaire et à l'administration centrale du ministère de la justice.
Ils exercent leurs missions en tenue ou en civil selon la nature des fonctions assurées.
Ils sont nommés par arrêté du ministre de la justice.

Article 4

Dans la filière encadrement, les brigadiers-chefs et les majors pénitentiaires peuvent assurer l'encadrement d'unités d'hébergement ou d'équipes en service de jour et de nuit ;
Dans la filière expertise, les brigadiers-chefs et les majors pénitentiaires peuvent :
1° Exercer des missions de prise en charge de la population pénale nécessitant des compétences spécifiques ;
2° Exercer des missions nécessitant une sélection professionnelle et une formation préalables prévues par arrêté du ministre de la justice.

Section 2 : Recrutement (Article 5)
Article 5


Voir la suite sur https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decr ... D/jo/texte
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