Présentation du rôle et des missions du GC

Fiche métier et concours Garde champêtre
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jb1990
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Présentation du rôle et des missions du GC

Message par jb1990 »

Le Garde Champêtre Territorial a triple qualité : de fonctionnaire territorial, d’agent chargé de certaines fonctions de police judiciaire, et d’agent de la force publique.

Fonctionnaire Territorial : Il se trouve placé sous les ordres directs du Maire ; il est chargé d’exécuter ses directives dans le cadre de ses pouvoirs de police ( décret 94.731 du 24.08.1994).

Agent chargé de certaines fonctions de police judiciaire ( art. 15, 22 à 27 du C.P.P ) : Il se trouve placé sous les ordre du Procureur de la République, ses prérogatives générales sont aussi confortées et précisées par l’actuel code général des collectivités territoriales, par le code rural et pénal.

Ces trois différents codes le chargent en priorité, avec la Gendarmerie Nationale, de la
surveillance de la police des campagnes, de la recherche et du constat des délits, et des contraventions portant atteinte aux propriétés rurales et forestières sur l’ensemble du territoire pour lequel il est assermenté ( art. 22 du C.P.P et L. 2213-16 du C.G.C.T).

Il possède le droit de suite et de séquestre, peut également requérir le Maire, ou le Chef
de la Brigade de Gendarmerie afin de l’assister au vu des articles 23, 24 et 25 du C.P.P.

Il peut porter une arme de 1er, 4ème, et 6ème catégorie dans l’exercice ou à l’occasion de
ses fonctions en vertu de l’article R 2213-58 du CGCT et des articles 25 et 58 du décret
N° 95-589 du 6 mai 1995. Il est revêtu d’un uniforme déposé auprès du ministère de l’Intérieur et porte une plaque ou un écusson marqué « LA LOI ».

Le Garde Champêtre constate les infractions de sa compétence par procès-verbal, qu’il transmet au Procureur de la République par l’intermédiaire de la Gendarmerie (Art. 27 du C.P.P). Le Garde Champêtre Territorial est chargé parallèlement de rechercher et de constater les contraventions aux arrêtés et règlements de Police du Maire et du Préfet.

En effet, ce fonctionnaire assermenté et agréé par l’autorité judiciaire a également reçu
des compétences spéciales issues de diverses lois : (Police municipale, police funéraire, police de la route, voirie routière, police de l’environnement,police de la chasse et de la pêche, débits et circulation des boissons, poids et mesures, navigation intérieure, certaines infractions fiscales, code de la santé publique, règlement sanitaire départemental, circulation dans les espaces naturels, police des étalons, police de l’eau, police de l’urbanisme…).

Agent de la force publique : Il veille au maintient de l’ordre et de la tranquillité publique sur sa juridiction. De plus, il est tenu de prêter main-forte aux représentants de l’autorité (Magistrats,Procureur de la République et aux Officiers de Police Judiciaire). De même, comme le prévoit le décret organique portant organisation des services de la Gendarmerie Nationale, il peut être requis par les militaires de cette arme, avec lesquels il est chargé de la police des campagnes. Enfin il peut également être requis par les huissiers, agents des douanes, agents forestiers, gardes-chasse, gardes- pêche ainsi que par le service des fraude (Décrets 22.01.1919, art. 6 mod. Décret n° 72.308 du 12 avril 1972

PRINCIPALES ATTRIBUTIONS DES GARDES CHAMPÊTRES



Attributions judiciaires : Articles : 15, 22 à 25 et 27 du C.P.P. Recherche et constatation par P.V
des délits et contraventions portant atteintes aux propriétés rurales et forestières, possibilité
d’exercice du droit de suite et de séquestre, ainsi que d’arrestation en flagrant délit.

Police des campagnes (rurale) : Art. L.2213-16 du C.G.C.T, lois des 28 septembre et 06 octobre
1791, le code rural, le code pénal, notamment les art. 311.1 et suivants, 321.1 à 321.5, 521.1, R.610-
5 et suivants, et l’ article. L.323-1 du code forestier.

Police de la chasse : article L.428-20 du code Environnement

Police de la chasse Maritime : art L 428-22 du code de l’Environnement

Police de la pêche en eau douce : article L 437-1 du code Environnement

Police de la Faune et de la Flore sauvage : article L 415-1 du code Environnement qui s’étend au
D.P.M et aux eaux territoriales

Police des réserves naturelles : art L 332-22 du code de l’Environnement, qui nous habilite à
constater les infractions à la police de la navigation définies à l’art 63 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, pour ce qui concerne la police des eaux et des rades, les rejets et déversements polluants des navires et embarcations L 218-10 à L 218-19 et L 218-73 du code de l’Environnement, les infractions aux biens culturels maritimes, les infractions à la police des balisages art L 331-1 , L 331-2 et R 331-1 du code des ports maritimes, les infractions à la police des pêches définies aux articles 2, 5 et 6 du décret du 9 janvier 1852 et disposent des prérogatives prévues à l’art 14 de ce même décret.

Police des Ports maritimes communaux : art L2213-22 du C.G.C.T

Police des baignades et des eaux territoriales : art L 2213-23 du C.G.C.T

Police du domaine public fluvial et de la navigation intérieure: article 41.

Police de l’eau : Loi du 03 .01.92, article 19/10 , art L 216-3 du code de l’Environnement

Police des déchets : L 541-44 du code de l’Environnement

Police de la santé publique : Article L 1312-1 du C.S.P

Police sanitaire départementale : R.S.D (son contenu.)

Police des bois et forêts et des feux : article L 323-1 du code forestier ( DFCI )

La Police de la route : L 130-4 , R 130-3 et R130-5 du C.R et L 2213-18 du C.G.C.T
(utilisation des carnets de timbres-amendes).
Contrôle de la vitesse des véhicules art R 413-14 du code de la Route

Police des Chemins Ruraux : art R 161-14 du code Rural

Police de la voirie routière : Art. L.116.2 de ce code, lequel permet aux gardes champêtres
d’intervenir en matière d’infraction portant atteinte à l’intégrité du domaine public routier des voies de toutes catégories, sauf autoroutes.

Police de la circulation des véhicules à moteurs dans les espaces naturels : Loi 91-2 du 03 janvier 1991.

Compétences douanières : article 323 du code des Douanes

Police de l’urbanisme : article L.480-1 du code de l’Urbanisme

Police des procédures fiscales : Art. L.220 et L.221 (tabac, allumettes, alcools, alambics…).

Police des débits de boissons : Article L.58 et au titre IV, article 79.

Police municipale : Loi du 24 avril 1867 et du 05 avril 1884, article L.2213-18 du C.G.C.T.
Recherche et constatation par P.V des contraventions émanant d’arrêtés ou de règlements de police
du Maire, du Préfet et du Pdt du Conseil Général.

Police funéraire : Articles de la partie réglementaire du code général des collectivités territoriale (
transport de corps et toutes opérations mortuaires ).

Police des foires et marchés : Loi 69.3 du 03 janvier 1969, décret du 31 juillet 1970,
art. 9 et 21.

Code des assurances : Article R.211-21.-5.

Police des publicités, enseignes et pré enseignes : art L581-26 du code de l’Environnement et R418-9 du code de la Route.

Police des poids et mesures : Ordonnance du 16 juin et 18 décembre 1830.

Police des Bruits de voisinage : Loi 92.1444 du 03 décembre 1992, décret 95-408 et 95-409 du 18 avril 1994, art L 571-18 du code de l’Environnement .

Dans tout ces domaines, le garde champêtre peut agir, soit en verbalisant par T.A (timbre amende) ou par PV (procès verbal) transmis au Procureur de la République.

NOTA : Dans tous les cas, même lorsque le Garde Champêtre Territorial n’est pas cité par un texte particulier, il doit faire mention de ses constatations sur son registre de main courante et signaler les faits au Maire et au Commandant de la Brigade de Gendarmerie. Pour les infractions graves, il en rend compte au Procureur de la République par un P.V d’informations (art : 40 ou 537 du C.P.P).

Merci à Patounet pour ces infos
MrPatate
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Inscription : 06 juil. 2009 00:47

Re: Présentation du rôle et des missions du GC

Message par MrPatate »

Étant maintenant Garde Champêtre titulaire je suis vraiment pessimiste sur l'avenir de ce métier, qui n'a que la fusion avec la PM comme porte de sortie, je pense.
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