après avoir fait pas mal de recherches ici et là pour en savoir plus sur la reprise d'ancienneté des anciens militaires admis en emploi réservé (L4139-3), je ne suis toujours pas sûr de bien comprendre les textes en vigueur. Si des RH sont sur le forum j'espère ils pourront m'aider. Si vous avez bénéficié de ce traitement n’hésitez pas non plus à expliquer votre expérience.
Alors la situation :
Je suis ancien militaire, rayé des contrôles, je suis admis ASPTS au titre des emplois réservés (procédure L 4139-3 du code de la Défense).
Je souhaite savoir comment est calculé la reprise d'ancienneté, la sélection de l'échelon/indice, et quelles sont les demarches à faire pour que ce soit appliqué correctement. (j'ai pu lire que beaucoup finissent par le tribunal administratif )
du coup on commence par les textes de base :
Décret n°2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C
Ce décret a eu plusieurs mises à jour :
- Décret n° 2006-1458 du 27 novembre 2006 modifiant le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C
- Décret n° 2011-1445 du 3 novembre 2011 modifiant le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C
- Décret n° 2014-76 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ainsi que certains décrets portant statuts particuliers de corps de fonctionnaires de catégorie C
- Décret n° 2014-1361 du 13 novembre 2014 modifiant le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C
- le Code de la Défense
!!! une mise à jour est appliquée au 1er janvier 2016 !!! sachant qu’on commence le 1er décembre, doit on l’appliquer ou pas, je ne sais pas comment cela fonctionne.
Prenez un doliprane, on y va :
Je suis donc dans le 2e alinéa du I.Article 5 modifié du décret n°2005-1228
I. - Les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C doté des échelles de rémunération 3, 4 ou 5 qui ont, ou avaient eu auparavant, la qualité d'agent public, sont classées avec une reprise d'ancienneté égale aux trois quarts des services civils qu'ils ont accomplis, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein. Ce classement est opéré sur la base de la durée moyenne de chacun des échelons du grade dans lequel ils sont intégrés.
La reprise des trois quarts des services antérieurs mentionnée à l’alinéa précédent est applicable aux anciens fonctionnaires civils et aux anciens militaires nommés dans un corps de fonctionnaires de catégorie C régi par le présent décret s'il ne peut être fait application du II de l'article 4.
II. - Les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C doté des échelles de rémunération 3, 4 ou 5 qui ont, ou qui avaient eu auparavant, la qualité d'agent de droit privé d'une administration, ou qui travaillent ou ont travaillé en qualité de salarié dans le secteur privé ou associatif, sont classées avec une reprise d'ancienneté de travail égale à la moitié de sa durée, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein. Ce classement est opéré sur la base de la durée moyenne de chacun des échelons du grade dans lequel ils sont intégrés.
Voyons ce que dit le II. de l'article 4
Jusqu'ici tout va bien, le II. semble donc applicable : ASPTS=cat. C et échelles 3,4,5 ou 6 et je suis dans la procédure L4139-3.Article 4 modifié du décret n°2005-1228
I.-Les autres fonctionnaires nommés à l'un des grades dotés des échelles de rémunération 3,4 ou 5 qui relevaient antérieurement de grades ou emplois dotés d'une échelle indiciaire différente sont classés dans leur nouveau grade à un échelon doté d'un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation antérieure. Toutefois, ils conservent, à titre personnel, l'indice qu'ils détenaient dans leur précédente situation si celui-ci est plus élevé que l'indice servi au dernier échelon du grade dans lequel ils sont nommés, dans la limite de l'indice correspondant à l'échelon le plus élevé du corps de catégorie C dans lequel ils sont intégrés.
Les intéressés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.
II.-Les militaires nommés dans un corps de fonctionnaires de catégorie C à l'un des grades dotés des échelles de rémunération 3,4,5 ou 6 sont classés dans ce corps conformément aux articles L. 4139-1 à L. 4139-4 du Code de la Défense, aux articles R. 4138-39, R. 4139-5, R. 4139-6, R. 4139-9, R. 4139-20 et R. 4139-20-1 du même code.
Voyons les autres articles du Code de la Défense
Article L4139-3 :
Le militaire, à l’exception de l’officier de carrière et du militaire commissionné, peut se porter candidat pour l’accès aux emplois réservés, sur demande agréée, dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. En cas d’intégration ou de titularisation, la durée des services effectifs du militaire est reprise en totalité dans la limite de dix ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil de catégorie C. Elle est reprise pour la moitié de la durée des services effectifs dans la limite de cinq ans pour l’ancienneté dans le corps ou le cadre d’emploi de catégorie B.
Article R4138-39: portant sur la mise en détachement donc non concerné
J'étais echelle 3, echelon 5, indice majoré 324 (on le garde de côté pour après)Article R4139-5:
Les dispositions statutaires du corps ou cadre d'emplois d'accueil demeurent applicables lorsqu'elles fixent pour le militaire des règles de classement plus favorables que celles prévues au présent article et aux articles R. 4139-6 à R. 4139-9.
Lorsque le classement est fonction de la durée des services militaires, la durée prise en compte pour la reprise partielle de l'ancienneté de service s'entend comme la durée effective des services, autres que ceux accomplis le cas échéant en qualité d'appelé. La durée effective de service national accompli en tant qu’appelé est prise en compte pour sa totalité en application de l'article L. 63 du code du service national.
Lorsque le militaire est classé à un échelon conduisant à un traitement inférieur à celui qu'il percevait précédemment, il conserve à titre personnel le bénéfice de son traitement antérieur jusqu'au jour où il bénéficie d'un traitement au moins égal dans son nouveau corps ou cadre d'emplois, dans la limite du traitement correspondant à l'échelon le plus élevé de ce corps ou cadre d’emplois.
Je pense c'est cet article qui fait que ca coince et qui est soumis à l'interprétation du gestionnaire.Article R4139-6:
Le militaire nommé dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou de niveau équivalent est classé en prenant en compte sa durée effective de services militaires, à raison des trois quarts de cette durée.
sans encore rentrer dans les subtilités, on voit avec ces textes que catégorie C = 75% de reprise / catégorie B = 50%
et moi je bloque sur le fait que le L4139-3 parle de reprendre 100% de l'ancienneté en catégorie C donc dans quelle situation on parle de 100%.
Article R4139-7: concernant l'emploi en categorie B donc non concerné
Article R4139-8: concernant l'emploi en categorie A donc non concerné
Voilà, après analyse et interprétation, j'en ai conclue qu'il y avait une subtilité dans les termes utilisés : nommé / intégré / titulariséArticle R4139-9:
Pour l'application de l'article R. 4139-6, du 2° de l'article R. 4139-7 et des 2° et 3° de l'article R. 4139-8, le classement lors de la titularisation est effectué dans le grade de début à l'échelon que l'intéressé aurait atteint, compte tenu de l'ancienneté ainsi reprise, sur la base des durées moyennes, ou maximales pour la fonction publique territoriale, fixées pour chaque avancement d'échelon par le statut particulier du corps ou cadre d’emplois d’accueil.
Il me semble on parle d'intégration pour l'ancien militaire à la fin du stage, de titularisation pour le militaire encore actif placé en détachement pendant la période de stage.
Et qu'en définitif, si on applique tout cela :
- [1]lorsque je suis NOMME fonctionnaire stagiaire pour 1 an, on m'applique l'article R4139-6 et on me reprend 75% de mes 10 ans soit 7,5 ans, on m'applique alors l'échelon correspondant dans la grille d'échelle 3 Article 2 modifié du Décret n°2005-1228 : soit le 5e échelon dont l'indice brut équivalent (actuel et au 1er janv 2016) est 347 / indice majoré 325
- [2]Lorsque je suis INTEGRE fonctionnaire après 1 an de stage, l'administration est censée appliquer le L4139-3 et reprendre 100% des 10 ans puis me reclasser à l'échelon correspondant dans la même grille : soit échelon 6 (ou 7 si on compte 10a et 1j) et indice brut 348 / IM 326 cette fois.
Est ce qu'une personne aguerrie peut valider ce raisonnement (ou pas) svp ?
Enfin quelle démarche est à effectuer pour être sûr que tout soit fait correctement, à part subir et attendre de voir l'erreur ou non sur la feuille de paie, quels sont les documents à fournir éventuellement et à qui ? (bureau de gestion ? bureau des salaires ? etc)
Je vous remercie d'avance et m'excuse pour le mal de crâne