Modifiant l'arrêté du 30 mars 2011 fixant la nature, le programme des épreuves d'ingénieurs du contrôle de la navigation

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Modifiant l'arrêté du 30 mars 2011 fixant la nature, le programme des épreuves d'ingénieurs du contrôle de la navigation

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Arrêté du 19 mai 2020 modifiant l'arrêté du 30 mars 2011 fixant la nature, le programme des épreuves et les règles d'organisation générale du concours sur titres pour le recrutement d'ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne

NOR: TREA2011203A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arre ... A/jo/texte

La ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) n° 805/2011 de la Commission ;
Vu la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 modifiée relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;
Vu le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 modifié relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique d'Etat ;
Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 modifié relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'arrêté du 16 mai 2008 relatif aux conditions médicales particulières exigées pour l'exercice de fonctions de contrôle dans le cadre de la licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne ;
Vu l'arrêté du 30 mars 2011 modifié fixant la nature, le programme des épreuves et les règles d'organisation générale du concours sur titres pour le recrutement d'ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne,
Arrêtent :

Article 1

Les articles 4, 5 et le premier alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 30 mars 2011 susvisé ainsi que son annexe sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. 4. - Le concours comporte une phase de présélection sur dossier et quatre épreuves d'admission.


« Art. 5. - Cette présélection consiste en l'examen, par le jury, des dossiers des candidats qui seront autorisés à prendre part aux épreuves d'admission.
« Le candidat établit un dossier, sur le modèle prévu à l'annexe au présent arrêté, comportant la description de son expérience en tant que contrôleur aérien ainsi que les qualifications exercées dans l'organisme d'affectation.
« Une grille d'évaluation permet de valoriser l'expérience du candidat à partir de cinq critères déterminés sur les cinq dernières années précédant l'inscription au concours. Les éléments portés au dossier doivent avoir été attestés par le ou les organismes où le candidat a exercé les privilèges de sa licence communautaire ou bien par tout document officiel émanant de l'autorité de surveillance compétente et relatif à ce ou ces organismes.
« Les candidats retenus par le jury à l'issue de la sélection des dossiers sont convoqués aux épreuves d'admission définies à l'article 6 du présent arrêté.
« La valeur des candidats est appréciée selon les cinq critères suivants :
« a) Critère d'expérience récente :
« Un dixième de point est attribué au candidat pour chaque mois d'exercice des privilèges de la licence communautaire avec mention d'unité (mention d'unité intermédiaire exclue) au cours des cinq années précédant la date limite de dépôt des candidatures.
« b) Critère d'expérience quantitative :
« Selon le dernier organisme de contrôle dans lequel les privilèges de la mention d'unité (mention d'unité intermédiaire exclue) ont été exercés, le candidat se voit attribuer :


« - 3 points pour un centre en route de la navigation aérienne ou pour un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique de plus de 10 millions de passagers ;
« - 2 points pour un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique de moins de 10 millions de passagers et non réservé prioritairement à la gestion du trafic militaire et d'Etat ;
« - 1 point pour un aérodrome ou secteur de contrôle réservé prioritairement à la gestion du trafic militaire et d'Etat et ouvert à la circulation aérienne publique ;
« - Aucun point dans les autres cas.


« c) Critère de la formation reçue :
« Le candidat bénéficie d'une valorisation sur six points en fonction des qualifications détenues au sens de la sous-partie B (licences, qualifications et mentions) de l'annexe I du règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne :


« - qualification ADI, ou ADI et ADV : 1 pt
« - qualification APS, ou APS et APP : 2 pts
« - qualification ACS, ou ACS et ACP : 3 pts.


« d) Critère de continuité de l'expérience :
« Les points obtenus au titre des critères d'expérience quantitative et de la formation reçue sont affectés du coefficient suivant :


« - 100 % si le candidat détient une mention d'unité (mention d'unité intermédiaire exclue) valide le jour de la date limite de dépôt des candidatures figurant dans l'arrêté prévue à l'article 2 du présent arrêté ;
« - 80 % si la validité d'une telle mention a expiré depuis moins d'un an ce même jour ;
« - 60 % si la validité d'une telle mention a expiré depuis plus d'un an et moins de deux ans ce même jour ;
« - 40 % si la validité d'une telle mention a expiré depuis plus de deux ans et moins de quatre ans ce même jour ;
« - 20 % dans les autres cas.


« e) Critère de l'adaptation du profil aux missions et fonctions dévolues au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne :
« Le candidat bénéficie d'une valorisation sur cinq points en fonction de l'adaptation du profil ressortissant des éléments de son dossier aux missions et fonctions dévolues au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne.
« Chaque candidat obtient un nombre total de points égal à la somme des points acquis pour les critères d'expérience récente, d'expérience quantitative, de formation reçue et d'adaptation du profil, les critères d'expérience quantitative et de formation reçue étant affectés du coefficient correspondant au critère de continuité de l'expérience. Chaque candidat se voit alors attribuer une note, entre 0 et 20, égale au nombre total de points ainsi obtenus.
« A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves d'admission. »


« Art. 7. - A l'issue des épreuves, la note affectée au dossier du candidat ainsi que la note affectée aux épreuves d'admission sont additionnées, puis le jury établit la liste des candidats admis, par ordre de mérite, ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire. »
Plus d'infos cliquez ici : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTe ... rieLien=id
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