Adaptation des épreuves d'admission des concours 2020 d'entrée à l'Ecole nationale d'administration

L'École nationale d'administration (ENA) a été supprimée le 31 décembre 2021.
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Adaptation des épreuves d'admission des concours 2020 d'entrée à l'Ecole nationale d'administration

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Arrêté du 7 octobre 2020 portant adaptation des épreuves d'admission de la session 2020 des concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19

NOR : TFPF2026760A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arre ... A/jo/texte
JORF n°0246 du 9 octobre 2020
Texte n° 42
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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09/10/2020
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Version initiale

La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 modifiée, notamment le l du 2° du I de son article 11 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, notamment son article 13 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 modifiée relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 2015-1449 du 9 novembre 2015 modifié relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Ecole nationale d'administration ;
Vu le décret n° 2020-437 du 16 avril 2020 modifié pris pour l'application des articles 5 et 6 de l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 ;
Vu l'arrêté du 16 avril 2014 modifié fixant la nature, la durée et le programme des épreuves des concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ;
Vu l'arrêté du 16 décembre 2015 relatif à la discipline des concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration et des épreuves d'accès aux cycles préparatoires au concours interne et au troisième concours ;
Vu l'arrêté du 26 février 2020 autorisant l'ouverture du concours externe, du concours externe spécial, du concours interne et du troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration pour l'année 2020, modifié par arrêté du 20 avril 2020,
Arrête :

Article 1

Les dispositions de l'arrêté du 16 avril 2014 susvisé sont adaptées dans les conditions prévues par le présent arrêté pour le déroulement des concours d'accès à l'Ecole nationale d'administration ouverts par arrêté du 26 février 2020 susvisé.

Article 2

L'application des dispositions relatives aux épreuves orales d'admission du concours externe, du concours interne et du troisième concours, fixée aux II des articles 1er, 2 et 3 de l'arrêté du 16 avril 2014 précité, est suspendue.

Article 3

Pour l'application du II de l'article 1er du même arrêté, le concours externe comprend les épreuves orales d'admission suivantes :
1° Une épreuve orale portant sur les questions relatives à l'Union européenne (durée : trente minutes, dont un exposé liminaire d'au plus dix minutes suivi d'échanges avec le jury. Cette épreuve est précédée d'une heure de préparation, sans accès aux traités régissant l'Union européenne et aux grands arrêts de la jurisprudence européenne ; coefficient 3) ;
2° Une épreuve orale portant sur les questions internationales (durée : trente minutes, dont un exposé liminaire d'au plus dix minutes suivi d'échanges avec le jury. Cette épreuve est précédée de dix minutes de préparation ; coefficient 3) ;
3° Un entretien permettant d'apprécier la personnalité, les motivations et le parcours des candidats à partir d'une fiche individuelle renseignée par leurs soins. Ce support permet notamment aux titulaires d'un doctorat de présenter leurs travaux universitaires. Les éléments ainsi fournis donnent lieu à un échange durant une partie de l'entretien qui, pour les titulaires d'un doctorat, est consacré à la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche (durée : quarante-cinq minutes, dont un exposé liminaire d'au plus dix minutes ; coefficient 9) ;
4° Une épreuve orale en langue anglaise comportant la lecture d'un extrait et le commentaire d'un texte de 600 mots environ suivis d'une conversation avec le jury (durée : trente minutes. Cette épreuve est précédée de quinze minutes de préparation ; coefficient 3).

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Article 4

Pour l'application des II des articles 2 et 3 du même arrêté, le concours interne et le troisième concours comprennent les épreuves orales d'admission suivantes :
1° Une épreuve orale portant sur les questions relatives à l'Union européenne (durée : trente minutes, dont un exposé liminaire d'au plus dix minutes suivi d'échanges avec le jury. Cette épreuve est précédée d'une heure de préparation, sans accès aux traités régissant l'Union européenne et aux grands arrêts de la jurisprudence européenne ; coefficient 3) ;
2° Une épreuve orale portant sur les questions internationales (durée : trente minutes, dont un exposé liminaire d'au plus dix minutes suivi d'échanges avec le jury. Cette épreuve est précédée de dix minutes de préparation ; coefficient 3) ;
3° Un entretien permettant d'apprécier la personnalité, les motivations, le parcours et les réalisations du candidat à partir d'un dossier présentant son expérience professionnelle (durée : quarante-cinq minutes, dont un exposé liminaire d'au plus dix minutes ; coefficient 9) ;
4° Une épreuve orale en langue anglaise comportant la lecture d'un extrait et le commentaire d'un texte de 600 mots environ suivis d'une conversation avec le jury (durée : trente minutes. Cette épreuve est précédée de quinze minutes de préparation ; coefficient 3).

Article 5

Le programme des matières des épreuves orales d'admission prévues par le présent arrêté est celui fixé en annexe de l'arrêté du 16 avril 2014 précité.

Article 6

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique et le directeur de l'Ecole nationale d'administration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 7 octobre 2020.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur, adjoint au directeur général de l'administration et de la fonction publique,
F. Blazy
Verrouillé

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